1Quiconque livre des animaux à l’abattage doit remettre à l’attention des organes de contrôle des viandes une déclaration écrite attestant que:
- a.
- les animaux sont sains et n’ont été ni malades ni accidentés au cours des 10 derniers jours;
- b.
- tous les délais d’attente suivant un éventuel traitement médicamenteux sont écoulés;
- c.
- les animaux n’ont pas reçu d’aliments contenant des substances actives dans des quantités susceptibles de laisser des concentrations non admises dans les viandes.
2Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, il faut indiquer la maladie ou l’accident, le médicament et le délai d’attente ou la substance active concernée.
3La déclaration sanitaire pour la volaille domestique doit être faite entre 72 et 12 heures avant l’abattage et comprendre en outre les indications suivantes:
- a.
- les informations relatives à la chaîne alimentaire visées à l’art. 22, al. 1;
- b.64
- le nom et l’adresse du détenteur d’animaux ainsi que le numéro BDTA ou REE de l’unité d’élevage (art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le registre des entreprises et des établissements65);
- c.
- le nom et l’adresse de l’abattoir ainsi que la date d’abattage prévue;
- d.
- le nombre d’animaux destinés à l’abattage et leur âge;
- e.
- la date d’installation dans le parc avicole et le nombre d’animaux introduits;
- f.
- la date de sortie du parc avicole et le nombre d’animaux sortis;
- g.
- le taux de mortalité pendant l’engraissement;
- h.66
- le résultat de l’analyse des échantillons prélevés par le détenteur de volaille domestique pour le dépistage des infections à Salmonella prescrit par l’art. 257a, al. 1, let. c, OFE67.
4La survenue d’événements particuliers durant la période comprise entre l’envoi de la déclaration sanitaire et l’arrivée des animaux à l’abattoir doit être déclarée oralement aux organes de contrôle des viandes.
5Dans les cas où un document d’accompagnement est prescrit par l’art. 12 OFE, la déclaration sanitaire effectuée par le détenteur doit figurer sur ce document, et sur le passeport équin pour les animaux de l’espèce équine. Pour les animaux de l’espèce équine qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance, ces indications doivent figurer dans la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 27, al. 2, Old-BDTA.68
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
- RS 431.903
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
- RS 916.404.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).