Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 23 OAbCVAnnonce des animaux à l’abattage

Chapitre 3 Abattage et hygiène de l’abattage Section 5 Annonce des animaux à l’abattage et contrôle à leur arrivée dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les animaux dont l’abattage est prévu doivent être annoncés à l’abattoir par le détenteur.

2L’annonce des animaux à l’abattage doit contenir au moins les informations suivantes:

a.
la date et l’heure auxquelles l’annonce est envoyée;
b.
l’espèce animale, l’identité et la provenance des animaux;
c.
le nombre d’animaux qu’il est prévu de faire abattre;
d.
les déclarations sanitaires obligatoires.

3L’OSAV peut exiger l’indication d’autres informations relatives à la chaîne alimentaire.

4Les informations doivent être immédiatement mises à la disposition des organes d’exécution officiels63.

5L’abattoir doit coordonner la livraison des animaux de sorte que le nombre d’animaux livrés ne dépasse pas les capacités d’abattage ou d’hébergement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

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