Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 26 OAbCVMesures à prendre suite au contrôle à l’arrivée

Chapitre 3 Abattage et hygiène de l’abattage Section 5 Annonce des animaux à l’abattage et contrôle à leur arrivée dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sans déclaration sanitaire, les animaux ne peuvent être acceptés à l’abattage.

2Le vétérinaire officiel peut permettre à titre exceptionnel que les animaux soient abattus même si la déclaration sanitaire les concernant fait défaut ou si elle est incomplète.

3Tant que la déclaration sanitaire n’a pas été présentée et que la décision quant à la salubrité n’est pas tombée, la carcasse et les abats correspondants doivent être mis sous séquestre.

4Si la déclaration sanitaire n’est pas présentée dans les 24 heures suivant l’arrivée de l’animal à l’abattoir, la carcasse et les abats doivent être déclarés impropres à la consommation.

5Si l’animal n’a pas encore été abattu, il doit être mis à mort au plus tard dans les 24 heures qui suivent son arrivée, puis être éliminé comme sous-produit animal.

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