Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 107 OACDurée et exécution

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d’usage abusif ou d’inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée.

2Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande.

3Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. À l’expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 107 OAC, du plus récent au plus ancien.

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