1Le permis de circulation est retiré:365
- a.
- lorsque les conditions fixées par la LCR ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies;
- b.
- lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise;
- c.366
- lorsque l’OFDF dépose une demande de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle en vertu de l’art. 14a LRPL.
2Le permis de circulation peut être retiré:
- a.
- lorsque les restrictions ou les conditions spéciales, auxquelles était soumis le permis (art. 80), n’ont pas été observées;
- b.
- lorsqu’un usage abusif a été fait du permis ou des plaques;
- c.367
- lorsque les impôts ou les taxes dus pour des véhicules du même détenteur n’ont pas été payés;
- d.368
- …
3Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques. Lorsqu’il s’agit de plaques interchangeables, elles peuvent être laissées au détenteur pour l’un des véhicules. La saisie des véhicules est régie par l’art. 221, al. 3 et 4, OETV369.370
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).
- Introduite par l’annexe 5 ch. II 2 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
- Introduite par le ch. II de l’O du 7 mars 2008 (RO 2008 769). Abrogée par l’annexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, avec effet au 1er mai 2024 (RO 2024 150).
- RS 741.41
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).