Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 80 OACInscriptions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3307, et 96, ch. 1, al. 3,308 LCR:309

a.
les décisions de l’autorité inscrites dans le permis de circulation ou dans l’annexe au permis de circulation, par exemple en ce qui concerne la vitesse maximale;
b.
les inscriptions fixant le maximum autorisé pour les poids et dimensions des véhicules;
c.310
les inscriptions relatives au nombre de places.

2Doit être inscrite dans le permis de circulation l’affectation d’un véhicule au transport professionnel de personnes selon l’art. 3, OTR 2311; font exception les véhicules énoncés à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.312

3Le permis de circulation des véhicules spéciaux mentionnera l’obligation de posséder une autorisation spéciale. S’il s’agit de véhicules destinés à tirer des remorques particulièrement lourdes, les poids de l’ensemble dérogeant aux prescriptions de la LCR seront indiqués dans le permis de circulation, sous la rubrique «Décisions de l’autorité».

4Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou qui cède souvent ou en permanence son véhicule à un tiers peut demander à l’autorité d’immatriculation, au moyen d’un formulaire électronique officiel, qu’un changement de détenteur requière son assentiment ou celui d’une autre personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire. S’il n’a pas accès à la voie électronique, il peut remettre sa demande par écrit. L’autorité d’immatriculation inscrit cette restriction dans le permis de circulation et transmet les données au système d’information relatif à l’admission à la circulation, si elle a connaissance d’une telle demande au moment de l’immatriculation.313

5L’autorité d’immatriculation conserve la demande dans sa forme originale ou sous une forme électroniquement reproductible, tant que l’inscription subsiste et pendant les dix années qui suivent.314

Historique et notes (8)
  1. Cet al. est abrogé.
  2. Actuellement «art. 96, al. 1, let. c».
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  5. RS 822.222
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 80 OAC, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.