Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 75 OACRapport d’expertise

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 S’agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d’expertise peut être rempli par le constructeur ou l’importateur dans les cas suivants:

a.
s’il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV294), une réception par type (art. 2, let. b, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT]295), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b);
b.
s’il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):
1.
voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),
2.
remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,
3.
motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.296

2Si le rapport d’expertise n’est pas rempli par le constructeur ou l’importateur, l’autorité d’immatriculation se charge de le faire.297

3Un rapport d’expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV298).299

4Les rapports d’expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l’autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules.

5En accord avec les cantons, l’autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l’OFDF, l’OFROU définit le contenu du rapport d’expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir.300

Historique et notes (7)
  1. RS 741.41
  2. RS 741.511
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  5. RS 741.41
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).

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