1Lorsqu’un véhicule est retiré de la circulation ou remplacé par un autre véhicule, le détenteur doit faire annuler par l’autorité le permis de circulation et, le cas échéant, son duplicata. Si le détenteur omet de remplir cette obligation, les plaques mentionnées dans le permis ne lui sont plus attribuées, sauf s’il fournit la preuve que le véhicule a été démoli ou immatriculé au nom d’un autre détenteur.
2Lorsqu’un permis de circulation contenant une inscription selon l’art. 80, al. 4, est présenté à l’autorité d’immatriculation, celle-ci refuse:
- a.
- d’établir le permis de circulation au nom d’un nouveau détenteur;
- b.
- de supprimer l’inscription.316
3Le refus est caduc si la personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire donne son assentiment par écrit sur papier ou sous forme électronique ou qu’un tribunal a statué sur les rapports de propriété par un jugement entré en force.317
4…318
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).