Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 77 OACLieu de stationnement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit.

2Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement:

a.
pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois;
b.
pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons;
c.
pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l’extérieur qu’à l’intérieur du canton de domicile du détenteur.

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