1Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l’attestation d’assurance y relative ainsi que les documents suivants:289
- a.
- lors de la première immatriculation d’un véhicule de provenance suisse ou lors de l’immatriculation d’un véhicule de provenance étrangère:
- 1.
- le rapport d’expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d’une autorisation douanière séparée,
- 2.290
- …
- b.
- pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur:
2La personne qui demande un permis à court terme n’a pas besoin d’être détentrice du véhicule, et il n’est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.293
3Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l’entreprise a son siège; il est établi au nom de l’entreprise ou de son chef responsable.
4Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge.
5Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l’autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).