Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 76 OACContrôle du placement sous régime douanier et de l’imposition

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le rapport d’expertise (form. 13.20 A) muni du sceau de la douane sert d’attestation du placement sous régime douanier et de l’imposition conformément à la Limpauto302.

2Le droit d’utiliser en Suisse un véhicule n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ou non imposé doit se fonder sur une autorisation des autorités douanières.

3L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)303 indique aux autorités d’immatriculation les genres de véhicules pour lesquels l’attestation du placement sous régime douanier ou de l’imposition au sens de l’al. 1 ou l’autorisation au sens de l’al. 2 ne sont pas nécessaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 641.51
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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