Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 82 OACSortes de plaques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité délivre:

a.319
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques;
b.
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond bleu clair pour les véhicules de travail;
c.
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond brun clair pour les véhicules spéciaux;
d.320
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond vert clair pour les véhicules agricoles et forestiers;
e.321
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur;
f.
des plaques avec lettres et chiffres blancs sur fond gris noir pour les véhicules de l’armée; si ces plaques ne peuvent être fixées de manière appropriée, l’écusson, les lettres et les chiffres seront peints à même la carrosserie, sur un champ gris noir;
g.322
…

2Les plaques suivantes sont munies d’un signe spécial:

a.
les plaques pour l’immatriculation provisoire selon l’art. 18 OAV323;
b.324
…
c.
les plaques professionnelles portent la lettre «U»;
d.325
les plaques des véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires portent le sigle «CD», «CC» ou «AT» sur fond vert foncé ou bleu foncé.

3Il sera procédé à un changement de plaques si un véhicule est classé dans une nouvelle catégorie pour laquelle une autre sorte de plaques est nécessaire. Il n’y a pas lieu de procéder à un changement de plaques:

a.
pour les véhicules automobiles d’un poids total maximal de 3500 kg qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour six mois consécutifs au plus;
b.
pour les autres véhicules automobiles qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour trois mois consécutifs au plus.326
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  4. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, avec effet au 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  5. RS 741.31
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  7. Introduite par l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 82 OAC, du plus récent au plus ancien.

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