Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des plaques munies d’un enduit réfléchissant. Ils décideront s’il y a lieu de délivrer de telles plaques ou d’échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le demande.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).