1Une fois qu’il a été attribué, le numéro de plaque reste réservé au détenteur. Lorsque les plaques sont déposées ou retirées depuis plus d’un an, l’attribution d’autres numéros est autorisée; en outre, elle se fait également d’après l’art. 81.
2Lorsqu’il perd les plaques, le détenteur doit en informer immédiatement l’autorité, qui lui délivre alors des plaques ayant un autre numéro; elle peut annoncer le numéro des plaques perdues dans le RIPOL.345
3Les fabricants n’ont pas le droit de délivrer des plaques directement aux détenteurs.
4Les plaques munies du sigle «CD», «CC» et «AT» sont délivrées en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères.
5À l’exception des plaques destinées à l’immatriculation provisoire, les plaques restent la propriété de l’autorité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).