Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 88 OACVéhicules servant aux examens

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules indiqués à l’annexe 12, ch. V, seront utilisés lors des examens.

2Les véhicules servant aux examens ne doivent pas être munis d’accessoires inhabituels facilitant la conduite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

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