1Les véhicules indiqués à l’annexe 12, ch. V, seront utilisés lors des examens.
2Les véhicules servant aux examens ne doivent pas être munis d’accessoires inhabituels facilitant la conduite.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).