Si, lors d’une expertise ou d’un contrôle, il est constaté que des véhicules, pour lesquels un permis de circulation n’est pas nécessaire selon l’art. 72, ne présentent pas toutes les garanties de sécurité ou ne sont pas dans un état conforme aux prescriptions, l’autorité peut interdire d’en faire usage jusqu’à ce qu’ils aient été remis en état. La saisie des véhicules de ce genre est régie par l’art. 221, al. 3 et 4, OETV371.372
Historique et notes (2)
- RS 741.41
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).