1Les autorités pénales signalent à l’autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants:
- a.
- les dénonciations pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière;
- b.
- sur demande et dans des cas d’espèce, les jugements pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière.397
2L’autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concernant des dénonciations et des condamnations au sens de l’al. 1, lorsqu’il est établi qu’elles ne donnent lieu à aucune mesure.398
3Si une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l’autorité compétente en matière de circulation routière.399
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).