1L’examen théorique de base permet à l’autorité compétente de constater si le candidat dispose des connaissances décrites à l’annexe 11, ch. II.1.91
1bisLe candidat peut passer l’examen théorique de base un mois au plus tôt avant d’avoir atteint l’âge minimal requis.92
2Les cantons élaborent les questions d’examen de concert avec l’OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.93
3Ne sont pas tenus de passer l’examen théorique de base:
- a.
- les candidats à un permis de conduire des catégories A, B, C ou D ou des sous-catégories A1, B1, C1 ou D1 qui sont titulaires d’un permis de conduire de l’une de ces catégories ou sous-catégories;
- b.
- les candidats à un permis de conduire de la catégorie spéciales F qui sont titulaires d’un permis de conduire de la catégorie spéciale G;
- c.
- les candidats à un permis de conduire des catégories BE, CE ou DE ou des sous-catégories C1E ou D1E qui sont titulaires d’un permis de conduire pour le véhicule tracteur.
4Les candidats au permis de conduire des catégories spéciales F, G et M passent un examen théorique de base adapté aux particularités de la catégorie du véhicule.
5Toute personne déposant une nouvelle demande de permis d’élève conducteur après l’annulation de son permis de conduire à l’essai doit repasser l’examen théorique de base.94
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4519).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).