Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 40 OACGénéralités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons organisent les cours d’éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l’art. 25, al. 3, let. e, LCR.202

2Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.203

3Peuvent être appelés à suivre un cours d’éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.204 La convocation est envoyée par l’autorité compétente pour retirer les permis de conduire.

4Outre la fréquentation d’un cours d’éducation routière, d’autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).205

5Les frais du cours sont à la charge des participants.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 40 OAC, du plus récent au plus ancien.

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