Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 41 OACOrganisation; procédure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui désire organiser des cours d’éducation routière doit être reconnue par l’autorité cantonale.206

1bisL’acte de reconnaissance est délivré si:

a.
la direction offre toute garantie quant à une organisation irréprochable de l’enseignement;
b.
la direction engage du personnel qualifié pour l’enseignement;
c.
l’organisateur des cours dispose d’un local d’enseignement et des matériels didactiques appropriés;
d.
le programme des cours et la matière enseignée garantissent l’enseignement prescrit.207

1terLes cours d’éducation routière reconnus sont valables dans l’ensemble de la Suisse.208

2La durée des cours dépend de leur nature ainsi que de la répartition des leçons; elle sera toutefois en règle générale de huit heures.209

3Si, durant le cours, l’aptitude à conduire d’un participant soulève des doutes, l’autorité cantonale en sera informée. Celle-ci prendra les mesures qui s’imposent; elle pourra notamment ordonner une répétition du cours, un enseignement de la conduite ou un nouvel examen (art. 28).210

4La convocation au cours mentionnera comme motif l’infraction commise.

5Si, sans excuse, il n’est pas donné suite à la convocation, l’autorité cantonale fixera une nouvelle date; le conducteur en question doit prendre à sa charge les frais résultant du cours qu’il a manqué. Le recours contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant une autre date est exclu.211

6…212

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  6. Phrase introduite par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  7. Abrogé par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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