Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 28 OACDécision imposant un nouvel examen de conduite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.169

2Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n’est pas nécessaire, lorsque l’aptitude de ces conducteurs suscite des doutes.

3Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l’échéance du retrait; dans ce cas, l’autorité délivre un permis d’élève conducteur à la personne concernée.

4Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l’art. 23 s’applique.

5La date du nouvel examen de conduite n’est pas inscrite dans le permis de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28 OAC, du plus récent au plus ancien.

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