Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 29 OACCourse de contrôle

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin pour déterminer l’aptitude à la conduite que dans les cas visés à l’art. 5j, al. 2.171

2Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle:

a.172
le permis de conduire lui sera retiré ou l’usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. La personne concernée peut demander un permis d’élève conducteur;
b.
il est décidé une interdiction de circuler, lorsque la course de contrôle a été effectuée avec un véhicule automobile pour la conduite duquel il n’est pas nécessaire d’avoir un permis de conduire

3La course de contrôle ne peut pas être répétée.

4Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599). Erratum du 18 juin 2025 (RO 2025 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29 OAC, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.