Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 5j OACProcédure à suivre en cas de résultats d’examen non concluants

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le résultat d’un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite ne permet pas d’émettre des conclusions formelles, le médecin peut demander à l’autorité cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin ayant obtenu une reconnaissance de niveau supérieur. Une reconnaissance de niveau 3 au minimum sera requise dans le cas où l’examen visé à l’art. 27, al. 1, let. b, se révèle non concluant.

2Si le résultat d’un examen soulève des doutes, un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 peut demander à l’autorité cantonale qu’une course visant à vérifier l’aptitude à la conduite soit réalisée avec la participation d’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et d’un expert de la circulation.

3En cas d’échec lors de la course visant à vérifier l’aptitude à la conduite, l’expert de la circulation retire le permis de conduire sur-le-champ et le remet à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

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