Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 5d OACProcédure de reconnaissance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité du canton dans lequel le médecin ou le psychologue travaille le plus souvent délivre la reconnaissance.

2L’autorité cantonale peut prescrire que l’attestation visée à l’art. 5b, al. 1, let. b, soit fournie par voie électronique.

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