Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 5abis OACNiveaux de reconnaissance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens conformément aux niveaux suivants:

a.45
niveau 1: contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un permis de conduire âgés de plus de 75 ans;
b.
niveau 2:
1.
premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel,
2.
contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de l’un des permis de conduire visés au ch. 1 ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel,
3.
examens prescrits pour les experts de la circulation conformément à l’art. 65, al. 2, let. d;
c.
niveau 3:
1.
deuxième examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du premier examen ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la conduite,
2.
premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour l’autorité cantonale,
3.46
premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel qui ont plus de 75 ans ou sont handicapés physiquement,
4.
contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou de maladies graves, et
5.
examens relevant de la médecine du trafic effectués dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR;
d.
niveau 4: tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire.

2Les médecins spécialistes qui participent à des examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite sur mandat d’un médecin reconnu conformément à l’al. 1 n’ont pas besoin de reconnaissance.

3Les titulaires d’une reconnaissance d’un niveau supérieur sont autorisés à procéder à tous les examens qui requièrent une reconnaissance de niveau inférieur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

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