1Si l’aptitude à la conduite d’une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l’autorité cantonale ordonne:
- a.
- en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un médecin selon l’art. 5abis
- b.
- en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l’art. 5c.
2Le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit:
- a.
- avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR;
- b.
- avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR.
3En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5c.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).