Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 30 OACRetrait à titre préventif

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne, l’autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d’élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.

2L’autorité cantonale restitue à l’ayant droit le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n’en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 OAC, du plus récent au plus ancien.

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