1Les cantons:
- a.
- surveillent la réalisation de la formation complémentaire;
- b.
- procèdent à des tests d’aptitude socio-pédagogique pour l’admission à la formation des animateurs;
- c.
- statuent sur la prise en considération des connaissances antérieures en matière de formation des animateurs;
- d.
- organisent les examens permettant d’obtenir le certificat de capacité d’animateur;
- e.
- surveillent les organes de formation pour animateurs.
2Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à d’autres organes.