Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 27g OACCompétences des cantons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons:

a.
surveillent la réalisation de la formation complémentaire;
b.
procèdent à des tests d’aptitude socio-pédagogique pour l’admission à la formation des animateurs;
c.
statuent sur la prise en considération des connaissances antérieures en matière de formation des animateurs;
d.
organisent les examens permettant d’obtenir le certificat de capacité d’animateur;
e.
surveillent les organes de formation pour animateurs.

2Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à d’autres organes.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27g OAC, du plus récent au plus ancien.

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