Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 27e OACOrganisateurs des cours

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Une autorisation est requise pour organiser la formation complémentaire. L’autorité compétente du canton d’établissement l’accorde si elle constate que le requérant:163

a.164
dispose des locaux d’enseignement, des places d’instruction et du matériel didactique garantissant un déroulement sans danger de la formation complémentaire et la réalisation des objectifs;
b.
peut engager au moins quatre animateurs; les animateurs qui dispensent la formation complémentaire aux titulaires du permis de conduire à l’essai de la catégorie A doivent être en outre au bénéfice d’une formation de moniteur de moto-école;
c.
a contracté une assurance-responsabilité civile avec une couverture suffisante et une assurance casco complète pour les véhicules des participants aux cours;
d.
offre publiquement les cours de formation complémentaire; sont exclus les cours de formation complémentaire de l’armée;
e.165
…
f.
dispose d’un système de garantie de la qualité selon l’art. 27f.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27e OAC, du plus récent au plus ancien.

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