Une autorisation est requise pour organiser la formation complémentaire. L’autorité compétente du canton d’établissement l’accorde si elle constate que le requérant:163
- a.164
- dispose des locaux d’enseignement, des places d’instruction et du matériel didactique garantissant un déroulement sans danger de la formation complémentaire et la réalisation des objectifs;
- b.
- peut engager au moins quatre animateurs; les animateurs qui dispensent la formation complémentaire aux titulaires du permis de conduire à l’essai de la catégorie A doivent être en outre au bénéfice d’une formation de moniteur de moto-école;
- c.
- a contracté une assurance-responsabilité civile avec une couverture suffisante et une assurance casco complète pour les véhicules des participants aux cours;
- d.
- offre publiquement les cours de formation complémentaire; sont exclus les cours de formation complémentaire de l’armée;
- e.165
- …
- f.
- dispose d’un système de garantie de la qualité selon l’art. 27f.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 191).