Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 9 OACContrôle de la vue

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant de déposer l’une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:

a.
demande d’un permis d’élève conducteur:
1.
de la catégorie A,
2.
de la catégorie B,
3.
de la sous-catégorie A1,
4.
de la sous-catégorie B1,
5.
de la catégorie spéciale F;
b.
demande d’un permis de conduire:
1.
de la catégorie spéciale M,
2.
de la catégorie spéciale G.77

1bis L’examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d’un médecin titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d’un opticien diplômé ou d’un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.78

2Le contrôle portera sur l’acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie).

3Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande.

4…79

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

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