Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 6 OACÂge minimal

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est:

a.
de 14 ans pour les catégories spéciales G et M;
b.54
dans la catégorie spéciale F:
1.
de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles et forestiers,
2.
de 18 ans pour les autres véhicules;
c.55
dans la sous-catégorie A1:
1.
de 15 ans pour les motocycles légers,
2.
de 16 ans pour les autres véhicules;
cbis.56
de 17 ans dans les catégories B et BE;
d.57
de 18 ans dans les catégories A, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E;
e.
de 21 ans dans les catégories D et DE et dans les sous-catégories D1 et D1E;
f.58
de 16 ans pour les véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.

2Le permis d’élève conducteur des catégories C et CE peut être délivré dès l’âge de 17 ans aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires». Ces personnes peuvent passer l’examen de conduite des catégories B, BE, C et CE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans atteint.59

2bisLes personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP» peuvent passer l’examen pratique des catégories B ou BE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans atteint.60

2terLes personnes en formation qui réussissent l’examen pratique des catégories B, BE, C ou CE avant l’âge de 18 ans n’ont le droit de conduire des véhicules automobiles qu’en étant accompagnées, jusqu’à la délivrance de leur permis. L’accompagnateur doit satisfaire aux exigences définies à l’art. 15, al. 1, LCR. L’autorisation de conduire doit être démontrée au moyen du permis d’élève conducteur signé par l’expert de la circulation ou de l’attestation d’examen. Les courses ainsi réalisées ne sont pas considérées comme des courses d’apprentissage au sens de l’art. 17, al. 1.61

3…62

3bis…63

4L’autorité cantonale peut:

a.
faire bénéficier les personnes en situation de handicap n’ayant pas atteint l’âge minimal, qui ont besoin d’un véhicule automobile et qui sont capables de conduire avec sûreté:64
1.65
de l’octroi d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M sur la base d’une communication conforme à l’annexe 3 émanant d’un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3,
2.
d’une autorisation de conduire, avant d’avoir atteint l’âge minimal, des véhicules ne nécessitant pas de permis;
b.
délivrer un permis de conduire de la catégorie spéciale M à des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum, lorsque l’utilisation d’un autre moyen de transport ne saurait être exigé.

5Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent, avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis (art. 5, al. 2).

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  9. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

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