1Si le requérant remplit les conditions de l’art. 25, le SECO annonce l’organisme à désigner auprès de l’instance compétente en vertu de l’accord international.
2Si la reconnaissance de l’organisme désigné dans l’accord international requiert des procédures de décision supplémentaires, le SECO informe les autorités concernées du résultat de ces procédures.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).