Si le requérant ne remplit pas les conditions visée à l’art. 25, l’autorité de désignation prononce le rejet de la demande, après avoir consulté le SECO.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323).