1L’organisme désigné établit à l’attention du client une attestation de conformité, lorsque son produit remplit les conditions fixées dans les exigences essentielles ou dans les normes harmonisées ou spécifications techniques correspondantes.
2Dans le cas où son produit ne remplit pas les exigences visées à l’al. 1, l’organisme désigné exige du client des mesures correctives.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887).