1L’organisme peut suspendre ou retirer l’attestation de conformité, lorsque dans le cadre de la surveillance, il conclut que le produit du client ne remplit pas les conditions visées à l’art. 34a al.1.
2Il exige que le client prenne des mesures correctives.
3Il informe l’autorité de désignation de tout suspension ou retrait d’une attestation de conformité.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887).