De par l’accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d’essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu’ils ont établis.
Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512
Art. 35 OAccDResponsabilité
Chapitre 4 Dispositions générales
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 35 OAccD, du plus récent au plus ancien.