Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Art. 35 OAccDResponsabilité

Chapitre 4 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

De par l’accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d’essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu’ils ont établis.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 OAccD, du plus récent au plus ancien.

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