(art. 1, al. 3, LACI)10
Sont réputées mesures collectives relatives au marché du travail au sens de l’art. 1, al. 3, LACI:
- a.
- les mesures de formation collectives (art. 60, al. 1, LACI);
- b.
- les mesures d’emploi collectives (art. 64a, al. 1, LACI);
- c.
- les mesures collectives spécifiques que les cantons ou l’organe de compensation de l’assurance-chômage prennent en vertu de la législation fédérale sur l’assurance-chômage en faveur des personnes au chômage ou menacées de chômage.
Historique et notes (2)
- Anciennement art.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).