1En déposant une demande d’appui, le requérant s’engage:
- a.
- à indemniser la Confédération pour les garanties fournies à des tiers;
- b.
- à renoncer à toute demande de dommages-intérêts ou prétention en réparation à l’encontre de la Confédération.30
2Les prétentions résultant de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave sont réservées.
3Le commandement des Opérations décide si le requérant doit conclure une couverture d’assurance spéciale avant que la prestation d’appui soit autorisée.
4La troupe annonce suffisamment tôt au Centre de dommages du DDPS les prestations d’appui qui sont susceptibles de provoquer des dommages matériels et des dommages aux cultures.
5L’obligation d’indemniser au sens de l’al. 1, let. a, ne concerne pas les dommages de responsabilité civile provoqués par les aéronefs de la Confédération.31
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).