RS 513.74 · Défense nationale

Ordonnance concernant l'appui d'activités civiles et d'activités hors du service avec des moyens militaires (OACM)

Ordonnance du 21 août 2013 concernant l'appui d'activités civiles et d'activités hors du service avec des moyens militaires (OACM)

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
17
Version en vigueur depuis
1er janvier 2023
Adoption
21 août 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 48d, al. 7, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 510.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 782).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires.

2…3

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 782).

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance ne s’applique pas aux prestations d’appui fournies à des fins d’instruction technique en faveur:

a.
des troupes de sauvetage et du génie dans le domaine des objets didactiques;
b.
des Forces aériennes dans le domaine du service de sauvetage aérien de l’armée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 782).

Art. 3 Réserve

L’organe de décision peut limiter ou supprimer l’appui en tout temps et sans conséquences financières si l’armée a besoin des moyens autorisés pour accomplir ses tâches en cas d’événements particuliers.

Section 2 Procédure

Art. 4 Demande

1Les demandes d’appui de requérants privés doivent être déposées auprès de la division territoriale5 compétente du lieu où la prestation doit être fournie, dans les délais suivants:6

a.
pour les événements majeurs, au moins deux ans l’avance;
b.
pour les autres événements, au moins six mois à l’avance.

2Les demandes d’appui déposées lorsqu’une aide au sens de l’ordonnance du 29 octobre 2003 sur l’aide en cas de catastrophe dans le pays7 prend fin et les demandes d’appui des Forces aériennes ne sont pas soumises aux délais visées à l’al. 1.

3Les demandes adressées par les autorités cantonales et communales doivent être transmises le plus tôt possible à la division territoriale compétente du lieu où la prestation doit être fournie.8

4Les demandes adressées par les autorités fédérales doivent être transmises le plus tôt possible directement au commandement des Opérations9.10

5Les demandes urgentes d’appui par les Forces aériennes adressées par des autorités doivent être transmises le plus tôt possible directement aux Forces aériennes, dès lors qu’elles poursuivent l’un des objectifs suivants:

a.
prévention d’actes de violence graves, et lutte contre ceux-ci;
b.
prévention des dangers à la frontière;
c.
interventions de recherche et de sauvetage;
d.11
lutte depuis les airs contre des incendies de grande ampleur;
e.12
acquisition d’informations dans le domaine du renseignement en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement13.14

6Les demandes d’appui émanant d’autorités cantonales au sujet de l’élimination des munitions non explosées doivent être envoyées directement à la centrale d’annonce des ratés (CAR) de l’armée.15

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
  3. [RO 2003 3997. RO 2018 4635 art. 12]. Voir actuellement l’O du 21 novembre 2018 (RS 513.75).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).
  9. RS 121
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

Art. 5 Décision

1Les divisions territoriales et la CAR soumettent les demandes qui leur sont adressées au commandement des Opérations avec leur proposition de décision.17

2Lorsque la demande concerne une manifestation sportive, elle est transmise pour avis à l’Office fédéral du sport avant la décision. Celui-ci peut fixer des conditions.

3Est compétent pour rendre la décision:

a.18
le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) à la demande du commandement des Opérations pour les événements de portée politique particulière, notamment lorsque:
1.
des prestations d’appui sont fournies sans bénéfice fort pour l’instruction ou l’entraînement des personnes engagées,
2.
des moyens aériens de surveillance sont engagés lors de manifestations ou d’événements de grande envergure, ou
3.
des membres de la Sécurité militaire sont engagés;
b.
les Forces aériennes: pour les demandes urgentes selon l’art. 4, al. 5, dans la mesure où l’objet de la demande n’a pas une portée politique particulière;
c.
le commandement des Opérations: dans tous les autres cas.19

4Le DDPS et les Forces aériennes informent immédiatement le commandement des Opérations de toutes les décisions qu’ils prennent.20

5Le groupement Défense peut prévoir un processus de décision simplifié pour les autorisations visées à l’al. 3, let. b et c.21

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 782).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

Section 3 Fourniture des prestations

Art. 6 Conduite et responsabilité

1L’organe désigné dans la décision organise la prestation d’appui de la troupe en accord avec le requérant.

2Le requérant est responsable de la collaboration avec la troupe.

3Le commandant de troupe conduit la troupe.

Art. 7 …

1et 2 …23

3…24

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

Art. 8 Matériel de l’armée

1La troupe emporte le matériel d’armée prévu par la dotation réglementaire.

2Le commandement des Opérations peut ordonner l’engagement de matériel supplémentaire si le requérant l’a demandé dans la demande d’appui ou si ce matériel s’avère nécessaire pour fournir la prestation d’appui.26

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

Section 4 Coûts, droits et responsabilité

Art. 9 Prise en charge des frais

1Le requérant prend en charge tous les frais supplémentaires de subsistance, de logement et de carburant par rapport au service d’instruction normal et à l’engagement normal de personnel.

2Lorsque des militaires sont engagés comme fonctionnaires ou comme personnel de service dans des activités hors du service assurées par des formations, des associations ou des organisations militaires, les frais de subsistance sont pris en charge par la troupe ou le cas échéant par le DDPS.

3…27

4Le requérant est tenu de louer le matériel supplémentaire engagé au sens de l’art. 8, al. 2. Le DDPS règle les prix de location dans les directives concernant les activités commerciales au DDPS. Aucun frais n’est dû pour l’engagement matériel de l’armée pour des activités hors du service.28

5Si la manifestation a permis de réaliser un bénéfice considérable, le Secrétariat général du DDPS peut exiger du requérant qu’il en verse une partie au fonds de compensation des allocations pour perte de gain, à concurrence de la somme versée aux militaires engagés au titre de l’allocation pour pertes de gain. Sur demande, le requérant est tenu de fournir le décompte final de la manifestation au Secrétariat général du DDPS.

6Les requérants privés doivent s’engager par contrat à verser une part appropriée de leur éventuel bénéfice au fonds de compensation des allocations pour perte de gain.29

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 782).

Art. 10 Dispense de frais

1Le Secrétariat général du DDPS peut à titre exceptionnel dispenser le requérant de prendre en charge les frais qui lui incombent. À cet effet, il prend en considération notamment la situation financière du requérant, l’utilisation qu’il compte faire d’un éventuel bénéfice, le soin qu’il a pris à réduire les dépenses, l’importance de la manifestation et les contre-prestations éventuelles du requérant.

2Les demandes de dispense de frais ne peuvent être déposées qu’après la fin de la manifestation. La demande doit être motivée par écrit et adressée au Secrétariat général du DDPS, accompagnée du décompte final.

Art. 11 Droits sur les ouvrages

Si la prestation d’appui implique la construction d’ouvrage, leur remise, leur utilisation, les rapports de propriété et les servitudes s’y rapportant doivent être réglés au préalable par contrat entre les requérants, le DDPS et les tiers concernés.

Art. 12 Responsabilité

1En déposant une demande d’appui, le requérant s’engage:

a.
à indemniser la Confédération pour les garanties fournies à des tiers;
b.
à renoncer à toute demande de dommages-intérêts ou prétention en réparation à l’encontre de la Confédération.30

2Les prétentions résultant de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave sont réservées.

3Le commandement des Opérations décide si le requérant doit conclure une couverture d’assurance spéciale avant que la prestation d’appui soit autorisée.

4La troupe annonce suffisamment tôt au Centre de dommages du DDPS les prestations d’appui qui sont susceptibles de provoquer des dommages matériels et des dommages aux cultures.

5L’obligation d’indemniser au sens de l’al. 1, let. a, ne concerne pas les dommages de responsabilité civile provoqués par les aéronefs de la Confédération.31

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

Section 5 Dispositions finales

Art. 13 Exécution

1Le Secrétariat général du DDPS édicte des directives concernant l’exécution de l’art. 9, al. 5, en accord avec le Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur.

2Le chef de l’armée exécute au surplus la présente ordonnance et édicte les directives nécessaires.

3Il peut déléguer entièrement ou partiellement sa compétence d’édicter des directives au commandement des Opérations.

Art. 15 Disposition transitoire

L’art. 9, al. 5, est uniquement applicable aux prestations d’appui dont la demande a été déposée après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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