Ordonnance concernant l'appui d'activités civiles et d'activités hors du service avec des moyens militaires (OACM) · RS 513.74

Section 3 Fourniture des prestations

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Conduite et responsabilité

1L’organe désigné dans la décision organise la prestation d’appui de la troupe en accord avec le requérant.

2Le requérant est responsable de la collaboration avec la troupe.

3Le commandant de troupe conduit la troupe.

Art. 7 …

1et 2 …23

3…24

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).

Art. 8 Matériel de l’armée

1La troupe emporte le matériel d’armée prévu par la dotation réglementaire.

2Le commandement des Opérations peut ordonner l’engagement de matériel supplémentaire si le requérant l’a demandé dans la demande d’appui ou si ce matériel s’avère nécessaire pour fournir la prestation d’appui.26

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

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