Ordonnance concernant l'appui d'activités civiles et d'activités hors du service avec des moyens militaires (OACM) · RS 513.74

Art. 8 OACMMatériel de l’armée

Section 3 Fourniture des prestations

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La troupe emporte le matériel d’armée prévu par la dotation réglementaire.

2Le commandement des Opérations peut ordonner l’engagement de matériel supplémentaire si le requérant l’a demandé dans la demande d’appui ou si ce matériel s’avère nécessaire pour fournir la prestation d’appui.26

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).

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