1Les demandes d’appui de requérants privés doivent être déposées auprès de la division territoriale5 compétente du lieu où la prestation doit être fournie, dans les délais suivants:6
- a.
- pour les événements majeurs, au moins deux ans l’avance;
- b.
- pour les autres événements, au moins six mois à l’avance.
2Les demandes d’appui déposées lorsqu’une aide au sens de l’ordonnance du 29 octobre 2003 sur l’aide en cas de catastrophe dans le pays7 prend fin et les demandes d’appui des Forces aériennes ne sont pas soumises aux délais visées à l’al. 1.
3Les demandes adressées par les autorités cantonales et communales doivent être transmises le plus tôt possible à la division territoriale compétente du lieu où la prestation doit être fournie.8
4Les demandes adressées par les autorités fédérales doivent être transmises le plus tôt possible directement au commandement des Opérations9.10
5Les demandes urgentes d’appui par les Forces aériennes adressées par des autorités doivent être transmises le plus tôt possible directement aux Forces aériennes, dès lors qu’elles poursuivent l’un des objectifs suivants:
- a.
- prévention d’actes de violence graves, et lutte contre ceux-ci;
- b.
- prévention des dangers à la frontière;
- c.
- interventions de recherche et de sauvetage;
- d.11
- lutte depuis les airs contre des incendies de grande ampleur;
- e.12
- acquisition d’informations dans le domaine du renseignement en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement13.14
6Les demandes d’appui émanant d’autorités cantonales au sujet de l’élimination des munitions non explosées doivent être envoyées directement à la centrale d’annonce des ratés (CAR) de l’armée.15
Historique et notes (11)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
- [RO 2003 3997. RO 2018 4635 art. 12]. Voir actuellement l’O du 21 novembre 2018 (RS 513.75).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).
- RS 121
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777).
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325).