RS 513.75 · Défense nationale

Ordonnance sur l'aide militaire en cas de catastrophe dans le pays (OAMC)

Ordonnance du 21 novembre 2018 sur l'aide militaire en cas de catastrophe dans le pays (OAMC)

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
13
Version en vigueur depuis
1er janvier 2019
Adoption
21 novembre 2018

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 510.10

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance règle l’engagement de moyens militaires en cas de catastrophe dans le pays.

2L’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires2 règle la disponibilité des moyens militaires à la suite d’une catastrophe.

3Les dispositions concernant l’aide en cas de catastrophe transfrontalière prévues par les accords conclus avec les États limitrophes sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 513.74

Art. 2 Principe

L’aide en cas de catastrophe est fournie lorsqu’un événement cause des pertes et des dommages tels que les autorités civiles concernées ont épuisé leurs moyens et possibilités, et qu’elles ne parviennent plus à accomplir leurs tâches faute de personnel, de matériel ou de temps.

Art. 3 Moyens de l’aide militaire en cas de catastrophe

L’aide militaire en cas de catastrophe consiste à:

a.
conseiller les autorités civiles ou les organismes désignés par elles;
b.
mettre à disposition du matériel et des installations militaires;
c.
engager des troupes de l’armée de même que du personnel militaire ou civil du Groupement Défense.

Art. 4 Intervention des troupes

1Une intervention des troupes entre notamment en considération pour:

a.
sauver et protéger des personnes et des animaux ou, à la rigueur, des biens matériels;
b.
aider les populations isolées;
c.
endiguer et éviter l’extension de la zone sinistrée et les dommages consécutifs;
d.
contribuer à la remise en état d’infrastructures vitales;
e.
aider à l’évacuation;
f.
renforcer ou relever les moyens civils déjà engagés.

2Hormis les tâches susmentionnées, la troupe ne doit pas être affectée à des travaux de déblaiement ou de remise en état. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) statue sur les exceptions.

Art. 5 Demande

1L’aide est fournie sur demande.

2La demande de l’autorité civile doit contenir:

a.
des informations relatives à l’aide dont elle a besoin;
b.
la démonstration qu’elle ne parvient plus à accomplir ses tâches faute de personnel, de matériel ou de temps;
c.
la signature des personnes compétentes.

Art. 6 Procédure et décision

1L’autorité civile adresse sa demande au commandement des Opérations (cdmt Op). Celui-ci prépare la décision à l’attention du DDPS.

2En cas d’urgence, lorsqu’une intervention rapide est nécessaire, le cdmt Op peut ordonner la mise en œuvre d’une aide militaire en cas de catastrophe. De tels ordres doivent être soumis dès que possible au DDPS pour décision.

3Lorsque le service de défense nationale a été ordonné, il appartient au général élu de rendre une décision sur les demandes.

Art. 8 Attributions de l’autorité civile et structures de commandement

1L’autorité civile détermine l’engagement des moyens ainsi que la mission en accord avec le cdmt Op ou, dans le cas prévu par l’art. 6, al. 3, avec le général.

2Le cdmt Op ou, dans le cas prévu par l’art. 6, al. 3, le général nomme le commandant compétent pour l’exécution de la mission d’aide militaire en cas de catastrophe. Celui-ci conduit la troupe durant l’engagement.

3L’autorité civile assume la responsabilité globale de l’engagement.

Art. 9 Matériel de l’armée

1En cas d’intervention, la troupe utilise le matériel qui lui a été attribué.

2Elle peut requérir du matériel supplémentaire par l’intermédiaire du cdmt Op.

Art. 10 Frais

1Les prestations découlant d’une intervention d’aide en cas de catastrophe sont généralement fournies à titre gratuit.

2Le DDPS statue sur les exceptions.

Art. 11 Exécution

1Le DDPS exécute la présente ordonnance.

2Le chef de l’Armée peut édicter des directives techniques.

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