Ordonnance sur l'aide militaire en cas de catastrophe dans le pays (OAMC) · RS 513.75

Art. 4 OAMCIntervention des troupes

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une intervention des troupes entre notamment en considération pour:

a.
sauver et protéger des personnes et des animaux ou, à la rigueur, des biens matériels;
b.
aider les populations isolées;
c.
endiguer et éviter l’extension de la zone sinistrée et les dommages consécutifs;
d.
contribuer à la remise en état d’infrastructures vitales;
e.
aider à l’évacuation;
f.
renforcer ou relever les moyens civils déjà engagés.

2Hormis les tâches susmentionnées, la troupe ne doit pas être affectée à des travaux de déblaiement ou de remise en état. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) statue sur les exceptions.

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