1Une intervention des troupes entre notamment en considération pour:
- a.
- sauver et protéger des personnes et des animaux ou, à la rigueur, des biens matériels;
- b.
- aider les populations isolées;
- c.
- endiguer et éviter l’extension de la zone sinistrée et les dommages consécutifs;
- d.
- contribuer à la remise en état d’infrastructures vitales;
- e.
- aider à l’évacuation;
- f.
- renforcer ou relever les moyens civils déjà engagés.
2Hormis les tâches susmentionnées, la troupe ne doit pas être affectée à des travaux de déblaiement ou de remise en état. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) statue sur les exceptions.