1Des exceptions peuvent être autorisées aux restrictions suivantes:
- a.
- restrictions visées aux art. 23 et 24, al. 2:
- 1.
- par l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne,
- 2.
- par le chef d’aérodrome, pour les autres aérodromes;
- b.
- restrictions visées à l’art. 24, al. 1: par l’OFAC.
2Les exceptions ne peuvent être autorisées que lorsque la sécurité aérienne est assurée.
3L’autorisation peut être assortie de conditions.