Sont soumises à émolument les prestations suivantes de l’OFJ:
- a.
- la transmission de renseignements et la réception, le contrôle et la transmission de communications, de rapports et de décisions émanant des autorités centrales cantonales et étrangères, d’autres organes de l’État ou d’intermédiaires;
- b.
- la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sortie de l’enfant du territoire de son État d’origine, son entrée dans l’État d’accueil et son séjour durable, y compris son hébergement, dans ce dernier État;
- c.
- la délivrance d’un document autorisant l’entrée en Suisse au sens de l’art. 10 LF-CLaH.