Ordonnance sur les allégements douaniers (OADou) · RS 631.012

Art. 7 OADouPreuve de l’emploi

Chapitre 2 Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)7, le bénéficiaire doit prouver qu’il a utilisé les marchandises conformément à l’engagement d’emploi.

2S’il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d’une autre manière appropriée.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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