1Les fonds de garantie et les institutions analogues doivent être révisés, au moins une fois par an, par un organe de contrôle ou de révision indépendant.
2L’organe de contrôle ou de révision remet chaque année à l’OFAE un rapport sur le périmètre et le résultat de cette révision.
3L’OFAE contrôle:
- a.
- si les avoirs des fonds de garantie et des institutions analogues sont utilisés conformément à l’affectation prévue;
- b.
- si les contributions prélevées sont proportionnées aux besoins financiers.
4Si l’utilisation de ces avoirs n’est pas conforme ou si les contributions sont sans commune mesure avec les moyens requis, l’OFAE exige de l’organisme concerné qu’il procède aux ajustements qui s’imposent.