L’ayant droit visé à l’art. 12, al. 1, désigne un responsable de la présentation des rapports et de la conduite des inspections et lui attribue les compétences et les moyens nécessaires.
Ordonnance sur l'application de garanties (OAGa) · RS 732.12
Art. 13 OAGaResponsable de la présentation des rapports et de la conduite des inspections
Section 3 Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. c