1L’ayant droit d’une installation visée à l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 1, définit pour l’installation les zones de bilan matières à l’intérieur desquelles les matières au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, sont manipulées.
2Il délimite chaque zone de bilan matières de façon que la quantité de matières disponible à l’intérieur de la zone et la quantité transportée au-delà des limites de la zone puissent être constatées à tout moment.
3Il doit définir des points de mesure principaux (Key Measurement Points, KMPs) à l’intérieur d’une zone de bilan matières de façon que les déplacements de ces matières à l’intérieur de la zone puissent être constatés à tout moment.